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Le 14 janvier 2009
L'agent immobilier qui avait pu ainsi vérifier que l'immeuble vendu par ses soins disposait effectivement de combles aménagés, n'avait pas manqué à l'obligation de vérifier la conformité de l'immeuble vendu à la description qu'il en avait faite
Les acquéreurs d'un bien immobilier ont reproché à l'arrêt de la cour d'appel qu'ils contestent de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts formée contre un agent immobilier.

A l'appui de leur pourvoi, les époux acquéreurs ont soutenu que l'agent immobilier était tenu, en sa qualité de vendeur professionnel, de vérifier que l'immeuble vendu par ses soins était conforme à la description qui en avait été faite aux acquéreurs, que tel n'a pas été le cas puisque les combles de la maison qu'ils ont ainsi acquise n'étaient pas aménagés, alors que, ayant besoin d'une surface habitable importante, c'est la circonstance que ces combles étaient stipulés aménagés qui les a décidés à faire l'acquisition de la maison.

L'arrêt de la cour d'appel relevait que les combles en question, que les acquéreurs ont eu la possibilité de visiter avant la réalisation de la vente, étaient bien aménagés; qu'il existait, lors de la vente, dans ces combles, deux chambres avec revêtement en lino sur un sol en aggloméré; que l'agent immobilier a pu ainsi vérifier que l'immeuble vendu par ses soins disposait effectivement de combles aménagés; que ce n'est qu'à l'occasion de travaux complémentaires dans les combles que les époux acquéreurs, après dépose du plancher, se sont rendus compte de l'insuffisance de la section des solivettes; que les vices concernant cet aménagement n'étaient pas apparents lors de la vente.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

La cour d'appel qui a constaté qu'il existait dans les combles, lors de la vente, deux chambres avec revêtement sur un sol en aggloméré et en a déduit que l'agent immobilier qui avait pu ainsi vérifier que l'immeuble vendu par ses soins disposait effectivement de combles aménagés, n'avait pas manqué à l'obligation de vérifier la conformité de l'immeuble vendu à la description qu'il en avait faite, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 8 janvier 2009 (pourvoi n° 08-13.329), rejet