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Le 24 janvier 2018

 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les art. 1604 du même code et 455 du code de procédure civile.

Si l'avocat est tenu d'une obligation de conseil quant à l'opportunité de former appel d'une décision, il n'engage sa responsabilité professionnelle que dans l'hypothèse où ce recours est voué à un échec certain ou est abusif ; s'il doit tout mettre en oeuvre pour assurer la défense des intérêts de son client, notamment en développant tous les moyens de droit au soutien de ses prétentions, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir soulevé un moyen de défense inopérant.

Invoquant des dysfonctionnements affectant une chaîne de calibrage d'huîtres par lui acquise auprès de la société Mulot (le vendeur), M. X (l'acquéreur) a confié la défense de ses intérêts à M. Y (l'avocat) ; après expertise, un tribunal de commerce a retenu la responsabilité du vendeur sur le fondement du défaut de conformité de la chose vendue, l'a condamné à payer à l'acquéreur une certaine somme à titre de dommages-intérêts et a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la société MMA, assureur du vendeur, le défaut de conformité ne relevant pas des risques couverts par le contrat d'assurances ; cette décision a été réformée en appel et la demande de l'acquéreur rejetée, au motif que celle-ci était exclusivement fondée sur le vice caché, lequel n'était pas caractérisé au regard des constatations de l'expert judiciaire ; l'acquéreur a assigné l'avocat en responsabilité civile professionnelle et indemnisation.

Pour condamner l'avocat à indemniser l'acquéreur au titre de la perte de chance de percevoir les dommages-intérêts qui lui avaient été alloués par le premier juge, l'arrêt d'appel  retient qu'il aurait dû conseiller à son client d'accepter lesdites sommes, même si elles étaient inférieures à ses prétentions, et qu'en tout état de cause, l'avocat a commis une faute en renonçant à fonder le recours, au moins subsidiairement, sur le défaut de délivrance conforme retenu en première instance. 

En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen tiré du fait que la cour d'appel aurait été saisie, en toute hypothèse, dès lors que le vendeur contestait sa responsabilité et avait formé appel incident, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le moyen relatif à la non-conformité de la machine livrée n'aurait pas été voué à l'échec en raison de la tardiveté de sa dénonciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, pourvois 16-17.673, 16-18.785