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Le 25 octobre 2018

De l'union de M. Régis V et de Mme Marie-Antoinette J, sont nés notamment Bruno et Jacques V, nés respectivement les 2 avril 1970 et 5 septembre 1974.

À la suite du décès de Mme J, M. Régis V s'est remarié avec Mme Anne-Marie D, laquelle a souhaité adopter Bruno et Jacques V, dont le consentement a été recueilli devant notaire le 21 janvier 2008.

Une requête en adoption simple a été rédigée par Me M., avocat au barreau de Saint-Etienne et déposée devant le tribunal de grande instance de Montbrison, qui par jugement du 6 juin 2008, a prononcé l'adoption de M. Bruno et Jacques V par Mme D et dit que les adoptés porteraient désormais le nom V-D.

Le nom des épouses et des enfants respectifs de ces derniers a alors été modifié pour y adjoindre le nom D.

Considérant que l'adjonction du nom D au nom de leur père avec l'ensemble de ses répercussions leur faisaient grief, M. Bruno et Jacques V-D ont formé une requête en changement de nom au visa de l'art. 61 du Code civil de façon à retrouver leur seul nom d'origine V ; ils ont été déboutés de leur demande par jugements rendus par le Tribunal administratif de Paris en date du 3 avril 2013, confirmés en cause d'appel par la Cour administrative d'appel de Paris dans ses arrêts du 18 septembre 2014, les pourvois formés par les intéressés ayant été déclarés non admis par arrêts du Conseil d'Etat du 9 avril 2015.

Estimant alors que l'avocat, mandaté aux fins d'établir la requête en adoption simple avait commis une faute en ne les informant pas de la faculté, pour les adoptés, de ne porter que leur seul nom d'origine sans adjonction du nom de l'adoptante, Mme Anne-Marie D épouse V et M. Bruno et Jacques V-D ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte d'huissier du 17 juin 2013, d'une demande dirigée à l'encontre de M. M, avocat au barreau de Saint-Etienne, en indemnisation de leur préjudice moral et en remboursement des dépenses qu'ils ont été contraints d'engager dans le cadre de la procédure en changement de nom.

Il appartenait en l'espèce à l'avocat chargé par l'épouse de mettre en place une requête en adoption simple des deux fils de son conjoint d'informer exactement cette dernière sur ses droits et obligations et sur les conséquences juridiques de son action afin d'assurer au mieux la défense de ses intérêts. Or l'avocat n'a pas informé l'adoptante ni les futurs adoptés de la possibilité qui s'offrait à eux d'avoir recours aux dispositions légales alors en vigueur autorisant ces derniers à ne porter que le nom de leur père. L'avocat ne justifie pas non plus avoir livré une information claire concernant les répercussions, en l'absence d'une telle option, sur le nom des épouses et des enfants des adoptés.

Ainsi, privés de la possibilité de ne conserver que leur seul nom d'origine en évitant des modifications d'état civil les contraignant à de nombreuses démarches administratives, les adoptés ont subi un préjudice moral certain qui doit être indemnisé à hauteur de 1'000 euro de dommages et intérêts chacun. L'adoptante a quant à elle subi un préjudice moral constitué par la privation pour cette dernière d'une option relative à l'utilisation de son patronyme par les futurs adoptés. Des dommages et intérêts de 1'000 euro doivent également lui être accordés. Enfin, les adoptés doivent être indemnisés à hauteur de 10'372 euro au titre de leur préjudice matériel résultant des frais exposés dans le cadre d'une procédure en changement de nom engagée vainement avant de rechercher la responsabilité de l'avocat.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1 A, 14 juin 2018, RG N° 16/05164