La responsabilité de l'avocat rédacteur de l'acte de cession de parts sociales apparaît engagée envers les cessionnaires qui ont découvert que le cédant se trouvait en liquidation judiciaire à la date de la cession.
Les appelantes font valoir que pèse sur l'avocat rédacteur d'acte, en application de l'art. 7.2 du règlement intérieur du barreau de Paris, une obligation de résultat pour la validité et l'efficacité de la convention, qu'aucune clause de décharge de responsabilité ne peut l'exonérer; qu'il est tenu de vérifier, par tous moyens, spécialement quand il existe une information aisément accessible, les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité de l'acte; elles soutiennent que l'avocat a commis une faute en s'abstenant de vérifier la libre cessibilité des parts de M. Franco R et la situation des entreprises qu'il exploitait en nom propre avant la cession; elles ajoutent qu'en dépit de la clause de décharge du rédacteur figurant à l'acte, l'avocat aurait dû s'assurer de la véracité des propos tenus par ses clients dans la mesure où il ne les connaissait pas bien et était le conseil unique de l'ensemble des parties.
La responsabilité de l'avocat rédacteur de l'acte de cession de parts sociales apparaît engagée envers les cessionnaires qui ont découvert que le cédant se trouvait en liquidation judiciaire à la date de la cession et que les parts sociales acquises avaient fait l'objet d'une mesure d'inaliénabilité inscrite au greffe du tribunal. Si l'avocat n'est pas tenu de contrôler la véracité des informations d'ordre factuel fournies par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons, il se doit, lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, de vérifier les déclarations qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Bien que la consultation du site Internet du Bodacc ou encore celui d'Infogreffe n'aurait pas nécessairement permis, sans des investigations approfondies, d'avoir connaissance de la mesure d'inaliénabilité frappant la participation du cédant, une telle consultation aux fins de la vérification de la capacité du vendeur, dont il n'était pas le conseil habituel, aurait en revanche permis à l'avocat d'avoir connaissance de la procédure collective ouverte et d'interroger le mandataire judiciaire, sans qui la cession ne pouvait intervenir, qui n'aurait pu que l'informer de l'inaliénabilité des parts sociales. La perte d'une chance de ne pas régulariser l'acte de cession rédigé par l'avocat doit être indemnisée par l'octroi de 26 000 euros et 22 500 euros de dommages et intérêts.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 7 avril 2016, RG N° 14/02011