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Le 17 septembre 2007

Prolongeant la jurisprudence Thouzellier (Conseil d'Etat, sect., 3 février 1956), le Conseil d'État décide que la responsabilité de l'État peut être engagée, sans faute, à raison des dommages causés aux tiers lorsque, au cours d'une phase d'instruction d'une infraction mettant en cause un mineur et en dépit des risques découlant du comportement délictueux antérieur de l'intéressé, le juge d'instruction ou des enfants a décidé, à défaut de mettre en oeuvre les mesures de contraintes prévues à l'article 11 de l'ordonnance de 1945, de confier, par une mesure de placement, la garde du mineur à une personne digne de confiance. Selon la Haute juridiction administrative, les grands-parents du mineur doivent être regardés comme ayant la qualité de personnes dignes de confiance au sens des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945, alors même que ceux-ci ne sont pas liés avec l'État par une convention spécifique, une habilitation ou un agrément particulier. Le lien de causalité entre le préjudice indemnisé et le vol commis par le mineur doit être tenu pour établi, sans que la circonstance que soit recherchée la responsabilité de l'État à raison du risque spécial que faisait encourir la mise en oeuvre du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance du 2 février 1945 soit regardée comme un obstacle.Référence: - Conseil d'Etat, section du contentieux, 26 juillet 2007 (req. n° 292.391)