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Le 04 octobre 2012
Cette responsabilité peut être recherchée par la victime elle-même ou, lorsque la personne dont la responsabilité sans faute a été reconnue au titre de la garde du mineur a été condamnée à réparer le dommage subi et a versé l'indemnité due à la victime, par le biais d'une action subrogatoire de cette personne.
La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l' ordonnance n° 45-174 du 2 févr. 1945 à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur.
L'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'État en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l' ordonnance n° 45-174 du 2 févr. 1945 .
{{Cette responsabilité peut être recherchée par la victime elle-même ou, lorsque la personne dont la responsabilité sans faute a été reconnue au titre de la garde du mineur a été condamnée à réparer le dommage subi et a versé l'indemnité due à la victime, par le biais d'une action subrogatoire de cette personne.}}
L'État, au titre de l'action en garantie ainsi introduite, est tenu de rembourser à la personne à laquelle la garde du mineur avait été confiée le montant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée dans la limite des sommes qu'elle a effectivement versées à la victime. Dès lors, en jugeant que l'État doit être condamné à rembourser à une association l'intégralité de la somme, restée exigible, correspondant à la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à raison du dommage causé par la mineure dont elle avait la garde, alors même que l'association n'aurait effectivement versé à la victime qu'une partie de cette somme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l' ordonnance n° 45-174 du 2 févr. 1945 à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur.
L'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'État en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l' ordonnance n° 45-174 du 2 févr. 1945 .
{{Cette responsabilité peut être recherchée par la victime elle-même ou, lorsque la personne dont la responsabilité sans faute a été reconnue au titre de la garde du mineur a été condamnée à réparer le dommage subi et a versé l'indemnité due à la victime, par le biais d'une action subrogatoire de cette personne.}}
L'État, au titre de l'action en garantie ainsi introduite, est tenu de rembourser à la personne à laquelle la garde du mineur avait été confiée le montant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée dans la limite des sommes qu'elle a effectivement versées à la victime. Dès lors, en jugeant que l'État doit être condamné à rembourser à une association l'intégralité de la somme, restée exigible, correspondant à la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à raison du dommage causé par la mineure dont elle avait la garde, alors même que l'association n'aurait effectivement versé à la victime qu'une partie de cette somme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, Sous-sect. 6, 28 sept. 2012 (req. N° 337.589), inédit