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Le 07 février 2009
Il était reproché à un conseiller en gestion du patrimoine privé des manquements à ses obligations professionnelles.
Il était reproché à un conseiller en gestion du patrimoine privé des manquements à ses obligations professionnelles.

Le client recherchait à valoriser son patrimoine sur le plan économique tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Il attendait que le conseiller qui a des connaissances techniques approfondies des mécanismes financiers, juridiques et fiscaux complexes que lui-même n'a pas, les lui expose, lui en donne une information complète qui l'éclaire sur les choix à faire. En l'espèce, les manquements du professionnel sont avérés. En effet, les objectifs proposés tels que la gestion de fonds à court et moyen terme en valeurs mobilières, l'investissement immobilier et avantages fiscaux sont très souvent contradictoires et les coûts avantages-inconvénients n'ont pas été analysés. Par ailleurs, les anomalies, absences, présentations fallacieuses gommant les aspects désavantageux du projet d'investissement caractérisent une information tronquée, incomplète, non objective, contraire à l'information attendue d'un conseiller en gestion du patrimoine. La responsabilité de ce dernier a été retenue.

L'opération réalisée s'étant avérée être un désastre financier au regard des investissements réalisés, le préjudice indemnisable doit être en relation directe de cause à effet avec le défaut d'information et de conseil.

En fait, la faute contractuelle commise par le professionnel a causé à son client une perte de chance d'avoir pu, en toute connaissance de cause des conséquences financières de cette opération, se déterminer, et renoncer à cet investissement. Cette perte de chance est sérieuse puisque les éléments d'informations non données par le conseiller et évoqués par l'expert dans son rapport, auraient pu inciter l'investisseur à se tourner vers une autre opération. Dans ces conditions, cette perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur du préjudice subi mais correspond à une fraction de différents chefs de préjudices que le client a subis.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel, 2e Chambre commerciale, 18 décembre 2007