Les époux R. ont confié à la société Sogesmi (le constructeur) un contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans (CCMI) sur un terrain leur appartenant, contigu aux parcelles appartenant à Baptiste et Séverine B. d'une part et à Reynald B. et Sandra D. d'autre part, situées en contrebas.
Le 23 janvier 2009, en cours d'exécution du CCMI , un mur soutenant les terres de la parcelle des époux R. s'est effondré sur les deux parcelles voisines.
Après expertise obtenue en référé, les époux R. ont, par actes des 22 mai et 2 juin 2014, assigné le constructeur ainsi que les propriétaires voisins devant le Tribunal de grande instance de Beauvais, aux fins de reconnaissance de la responsabilité du premier et d'indemnisation de leurs préjudices.
Appel a été relevé du jugemenrt.
En cause d'appel, tant les époux R. que les consorts B. et B.-D. concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des premiers dans le trouble anormal de voisinage, la cour n'a pas à examiner cette responsabilité qui est irrévocablement acquise.
Le constructeur conclut en revanche à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes des consorts B. et B.-D., demandant à la cour d'écarter sa responsabilité dans l'effondrement du mur de soutènement et ses conséquences.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la responsabilité du constructeur, voisin occasionnel, tant dans la réalisation du trouble anormal de voisinage qu'à l'égard des époux R., la cour rappelant que c'est à l'occasion de l'exécution du CCMI qui lui était confié et dont il avait la responsabilité de la parfaite exécution, notamment par son sous-traitant, M. C., dont les travaux de terrassement sont à l'origine de l'effondrement du mur en raison du dépôt de terres sur le terrain en déclivité, comme cela apparaît à la lecture du rapport de l'expert judiciaire, que le trouble anormal s'est produit, l'absence de traitement antérieur des terres par le lotisseur ne pouvant exonérer le titulaire du CCMI, qui devait veiller à la parfaite exécution du contrat en prenant en compte l'état des lieux.
Il faut préciser qu'il n'est pas exigé, pour retenir la responsabilité de l'entrepreneur principal, que l'auteur du trouble soit le constructeur qui a effectué matériellement les travaux, dès lors que la participation qui justifie l'application du régime des troubles anormaux de voisinage peut notamment résulter d'actes intellectuels et qu'à ce titre un entrepreneur principal qui sous-traite la réalisation de travaux qui lui ont été confiés n'est pas déchargé de toute mission, car il continue de diriger ces travaux, dont il doit surveiller et contrôler leur bonne exécution, participant ainsi à la naissance des troubles qui peuvent en résulter.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du constructeur et l'a condamné à garantir les époux R..
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 6 juillet 2021, RG n° 20/02396