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Le 08 juin 2016

Suivant l'art. 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002, un constat sur la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante doit être produit lors de toute promesse de vente ou d'achat d'immeuble et ce constat ou, lorsque le dossier technique amiante existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'art. L. 1334-7 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable en la cause.

Le propriétaire d'immeubles a confié, préalablement à leur vente, à une société de contrôle technique, la mission de rechercher la présence d'amiante. Les immeubles ont fait l'objet de deux ventes successives avant d'être revendus en l'état futur d'achèvement (VEFA) par une SCI. Au cours des travaux de démolition, une présence d'amiante supplémentaire, non signalée par la société de de contrôle technique, a été révélée. Pour rejeter la demande de la SCI en paiement du surcoût du désamiantage, l'arrêt retient que la société de contrôle technique n'est pas responsable de la présence d'amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire.

En statuant ainsi, alors que l'état mentionné au premier alinéa de l'art. L. 1334-7 précité, dans sa rédaction applicable en la cause, garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et après avoir retenu que l'imprécision des rapports de la société de diagnostic entraînait une responsabilité en conception et en réalisation de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par le vendeur du fait du surcoût du désamiantage, a violé les textes précités.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, RG N° 15-12.408, arrêt 594, cassation, publié au Bull.