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Le 06 décembre 2011
Responsabilité du courtier du fait de son mandataire
Le mandataire d’une société de courtage, qui exerce une activité d’intermédiaire en assurance, est, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d’un devoir d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice.
Le renvoi opéré par l’article L. 511-1 du Code des assurances à l’article 1384 du Code civil, qui a pour seul objet de faire bénéficier le client de la garantie complémentaire du courtier, n’exonère pas ce mandataire de la responsabilité qu’il encourt en application de l’article 1992 du code civil pour les fautes commises dans l’exercice de ce devoir d’information et de conseil.

D'une part, M. Z, mandataire d'une société de courtage, exerçait une activité d'intermédiaire en assurance, et était, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d'un devoir d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec le remise de la notice d'information. D'autre part, le renvoi du Code des assurances au Code civil a, pour seul objet, de faire bénéficier le client du mandataire d'un courtier de la garantie de ce dernier et non d'exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 7 juill. 2011 (n° de pourvoi: 10-21.719), cassation, publié