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Le 29 avril 2011
Le notaire ne commet aucune faute dans l'exercice de son mandat de gestion consistant en une absence de diligences pour obtenir la révision des loyers dont le montant est inférieur à celui du marché lorsqu'il démontre avoir appliqué les évolutions de l'indice Insee, la faiblesse du loyer initial ne lui étant pas imputable
Le congé donné à la locataire d'un appartement selon les instructions du notaire est valide dès lors que le bail a été conclu conjointement et solidairement avec le co-titulaire de ce bail qui n'habite d'ailleurs plus l'appartement en question. En outre, le notaire ne pouvait signifier le congé au mari de la locataire dans la mesure où elle a omis de l'informer de son mariage, l'usage d'un double nom étant sans incidence. Le notaire n'a ainsi commis aucune faute à l'origine du refus persistant des locataires de quitter les lieux et de l'impossibilité de vendre l'appartement. La demande indemnitaire des propriétaires bailleurs est ainsi rejetée par la Cour d'appel de Paris..

En revanche, la rupture brutale et unilatérale de son mandat de gestion de l'appartement et l'absence d'information claire de ses mandants, qui ont créé une situation particulièrement confuse, ne peuvent être justifiées par la délivrance d'une assignation postérieure à cette rupture et constituent un manquement du notaire à ses obligations de mandataire et d'officier ministériel, source d'un préjudice moral réparé par l'allocation de 2.000 euro de dommages et intérêts.

Enfin, le notaire ne commet aucune faute dans l'exercice de son mandat de gestion consistant en une absence de diligences pour obtenir la révision des loyers dont le montant est inférieur à celui du marché lorsqu'il démontre avoir appliqué les évolutions de l'indice Insee, la faiblesse du loyer initial ne lui étant pas imputable. Si le marché locatif a connu une progression certaine, aucune véritable comparaison des logements n'est possible en l'espèce. Aucun élément n'établit davantage que les locataires auraient accepté une réévaluation de leur loyer. En conséquence, la demande de dommages et intérêts des bailleurs à ce titre est rejetée.
Référence: 
Référence: - C.A. Paris, Pôle 2, Ch. 1, 15 mars 2011 (R.G. n° 09/25034)