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Le 17 mai 2010
La cour d'appel a constaté que la majoration de retard en cause avait commencé à courir en décembre 2003 soit à une date antérieure à celle à laquelle le notaire'avait reçu mission d'établir la déclaration de succession
Lucienne X est décédée le 18 janvier 2000 laissant pour lui succéder, d'une part, son conjoint, M. Y, et d'autre part, ses enfants d'un premier lit, M. Pierre-Luc Z et Mme Catherine Z (les consorts Z); qu'en raison du conflit opposant les héritiers sur la consistance de leurs droits successoraux, un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, du 2 décembre 2002, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Lucienne X et a commis, pour y procéder, le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique qui a désigné Maître A lequel a accepté sa mission dès le 4 avril 2003; après deux mises en demeure infructueuses, des 16 mars 2001 et 14 novembre 2003, l'administration fiscale a fixé d'office les droits de succession; les consorts Z, reprochant au notaire d'avoir manqué à l'exécution du mandat résultant du jugement du 2 décembre 2002 en ne procédant pas en temps utile à la déclaration de succession, l'ont assigné en responsabilité et en réparation de préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Les consorts Z ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir limité la condamnation du notaire à ce titre aux seuls intérêts des droits de succession du 1er avril au 30 septembre 2004 alors, selon eux, qu'il appartient au seul notaire, dès l'instant où lui a été confiée, en raison du conflit entre les parties sur la consistance de leurs droits successoraux, la mission d'effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, d'établir en temps utile la déclaration de succession en indiquant les points de divergence de manière à empêcher l'exigibilité des droits de succession, sans que cette obligation ait besoin de lui être rappelée par le juge chargé de la surveillance des opérations.
Le pourvoi est rejeté.
La cour d'appel a constaté que la majoration de retard en cause avait commencé à courir en décembre 2003 soit à une date antérieure à celle à laquelle le notaire'avait reçu mission d'établir la déclaration de succession, suivant procès-verbal de conciliation dressé le 1er mars 2004 par le juge commis pour les opérations de partage de cette succession; elle a pu en déduire que seuls pouvaient être rattachés à sa faute, compte tenu du temps normalement nécessaire à l'établissement de sa mission, les intérêts ayant couru à compter du 1er avril 2004.
Lucienne X est décédée le 18 janvier 2000 laissant pour lui succéder, d'une part, son conjoint, M. Y, et d'autre part, ses enfants d'un premier lit, M. Pierre-Luc Z et Mme Catherine Z (les consorts Z); qu'en raison du conflit opposant les héritiers sur la consistance de leurs droits successoraux, un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, du 2 décembre 2002, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Lucienne X et a commis, pour y procéder, le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique qui a désigné Maître A lequel a accepté sa mission dès le 4 avril 2003; après deux mises en demeure infructueuses, des 16 mars 2001 et 14 novembre 2003, l'administration fiscale a fixé d'office les droits de succession; les consorts Z, reprochant au notaire d'avoir manqué à l'exécution du mandat résultant du jugement du 2 décembre 2002 en ne procédant pas en temps utile à la déclaration de succession, l'ont assigné en responsabilité et en réparation de préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Les consorts Z ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir limité la condamnation du notaire à ce titre aux seuls intérêts des droits de succession du 1er avril au 30 septembre 2004 alors, selon eux, qu'il appartient au seul notaire, dès l'instant où lui a été confiée, en raison du conflit entre les parties sur la consistance de leurs droits successoraux, la mission d'effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, d'établir en temps utile la déclaration de succession en indiquant les points de divergence de manière à empêcher l'exigibilité des droits de succession, sans que cette obligation ait besoin de lui être rappelée par le juge chargé de la surveillance des opérations.
Le pourvoi est rejeté.
La cour d'appel a constaté que la majoration de retard en cause avait commencé à courir en décembre 2003 soit à une date antérieure à celle à laquelle le notaire'avait reçu mission d'établir la déclaration de succession, suivant procès-verbal de conciliation dressé le 1er mars 2004 par le juge commis pour les opérations de partage de cette succession; elle a pu en déduire que seuls pouvaient être rattachés à sa faute, compte tenu du temps normalement nécessaire à l'établissement de sa mission, les intérêts ayant couru à compter du 1er avril 2004.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 6 mai 2010 (N° de pourvoi: 09-14.141 D), rejet