Suivant acte authentique reçu le 25 juin 2010 par Me G, notaire à Bordeaux, l'Eurl MCN a acquis un fonds de commerce de débit de boissons et restauration vendu par la Sarl MIRAMAR Port au prix de 170.000 EUR, outre frais et honoraires.
Le 22 juin 2011, l'Eurl MCN a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulon la Sarl MIRAMAR Port et la SCP Gilles D, Dominique G, Christophe L, Sandrine P, Luc P et Jean-Philippe S (la SCP D), notaires associés, aux fins de voir annuler l'acte de cession, dire que la SCP notaire a manqué à son devoir d'information et de conseil et voir condamner les deux défendeurs solidairement à lui payer la somme de 170.000 EUR au titre du prix de cession et celle de 15.772 EUR au titre des frais, outre l'indemnisation de ses préjudices en cours de chiffrage et une somme de 70.000 EUR au titre du préjudice moral.
En sa qualité de rédacteur d'acte, le notaire instrumentaire doit vérifier que toutes les conditions légales présidant à la vente d'un fonds de commerce sont remplies. S'il n'est pas tenu d'un devoir de conseil quant à l'opportunité économique de l'opération, il n'en demeure pas moins tenu d'assurer l'efficacité judiciaire de l'acte en veillant à ce qu'il intègre toutes les mentions légales obligatoires et le cas échéant, d'informer les parties des conséquences juridiques attachées à une omission. La vente a été résolue en raison de l'omission de la mention du chiffre d'affaires du dernier exercice clos avant la vente, l'acte se bornant à mentionner que ces données étaient en cours d'établissement.
Si le notaire indique avoir été confronté à une impossibilité de fournir ces éléments, comme le confirme une attestation de l'expert-comptable alors pourtant que le dernier exercice avait déjà été clôturé, il ne justifie toutefois pas avoir informé les parties du risque d'annulation de la cession. Le fait que l'acte mentionne que l'acquéreur reconnaît avoir eu une parfaite connaissance du fait que le dernier chiffre d'affaires omis correspondait à l'ouverture de la saison, des particularités du fonds cédé et qu'il a pu consulter les livres de comptabilité du cédant avant la vente, ne suffit pas à établir que le notaire a rempli son devoir de conseil au titre des mentions légalement requises.
En acceptant de passer l'acte, alors que manquait une mention essentielle, le notaire a contribué au regard de la réticence dolosive du vendeur, à tromper l'acquéreur sur les potentialités commerciales du fonds cédé dont le dernier chiffre d'affaires avait baissé de près de 60 % avec apparition d'un déficit de plus de 110 000 EUR. Si la restitution du prix suite à l'annulation d'un contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire peut être condamné à en garantir le paiement en cas d'insolvabilité démontrée du vendeur. En l'occurrence, le prix de cession augmenté des frais d'acte a été inscrit au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à titre chirographaire, lequel, après la vente de ce fonds, n'avait plus ni actif ni activité. De plus, du fait de la liquidation judiciaire de l'acquéreur, le fonds a perdu toute valeur. L'acquéreur est donc confronté à l'impossibilité de recouvrer le prix acquitté et les frais d'acte. Le notaire doit donc être condamné à due concurrence.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 23 mai 2017, Numéro de rôle : 15/17139