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Le 04 mars 2009
Seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain
Une notaire, a été chargée de dresser un acte procédant, d'une part, à une augmentation du capital de la SCI Val des Pins, constituée entre Mme Y, M. Z et la société monégasque E, par la voie d'apports en nature de divers biens effectués par les deux premiers associés et notamment des 2/6èmes d'un immeuble situé à T dont Mme Y affirmait être la propriétaire et, d'autre part, à la cession de la fraction restante de cet immeuble à la SCI, opération financée par un prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel est venu le Crédit foncier de France, moyennant la constitution d'une hypothèque et des cautionnements de Mme Y et de M. Z.

La notaire a instrumenté sur la foi de deux attestations établies par une société d'avocats, laquelle affirmait s'être portée adjudicataire pour le compte de Mme Y de l'immeuble ensuite donné en garantie.

Par la suite l'inscription hypothécaire s'est révélée impossible, l'intéressée ayant, à défaut de paiement du prix d'adjudication, été privée de son titre à la suite d'une procédure de folle enchère.

Dans ces conditions, le prêteur a assigné en paiement de dommages-intérêts Mme Y et M. Z, ainsi que le notaire et les MMA, son assureur de responsabilité, lesquels ont appelé en garantie la société d'avocats et son propre assureur, le GAN.

Pour condamner la notaire et son assureur à réparation, l'arrêt de la cour d'appel, attaqué en cassation, a retenu que la notaire avait manqué à son devoir d'efficacité en établissant l'acte sans vérification du titre de propriété invoqué par Mme Y et que cette faute avait fait perdre à la banque, privée du bénéfice d'une sûreté essentielle, la chance de recouvrer sa créance.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, rappelant que {{seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain}}; en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque, dont elle constatait qu'elle n'avait engagé aucune action en exécution des cautionnements, avait perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou partie, le règlement de sa créance par le jeu de ces autres sûretés instrumentées par le notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 5 février 2009 (pourvoi n° 07-20.030), cassation partielle