L'art. 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose en son dernier alinéa que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Ce texte pose un principe de responsabilité de plein droit qui repose, non sur la propriété, mais sur la garde de l'immeuble soumis au régime de la copropriété. Le copropriétaire qui engage, sur le fondement de ce texte, une action à l'encontre du syndicat des copropriétaires doit apporter la preuve, non pas d'une faute du syndicat, mais d'un vice de construction affectant une partie commune de l'immeuble, ou d'un défaut d'entretien d'une partie commune.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le lot de copropriété a été endommagé à plusieurs reprises par des dégâts des eaux ayant pour origine le défaut d'entretien d'une canalisation d'eaux usées revêtant la qualification de partie commune. Le syndicat des copropriétaires ne contestant pas son obligation à réparation envers le couple de copropriétaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice qu'ils ont subi.
S'agissant du préjudice matériel résultant de la dégradation des revêtements de sol de l'appartement appartenant aux époux D, le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de 1 002 euro correspondant au solde d'indemnisation restant dû après déduction des indemnités déjà versées. S'agissant de la perte locative, il est établi que le locataire a donné congé pour le 27 mars 2012 et que l'appartement n'a pu être reloué jusqu'à la réparation de la canalisation, qui a eu lieu le 16 mai 2012. La perte de loyer est donc égale à deux mois de loyer, soit 1 000 euro.
- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 5 juillet 2016, RG 15/02318