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Le 22 décembre 2011
La restitution du prix à laquelle le vendeur se trouve tenu à la suite de l'annulation d'un contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge d'un tiers
Les consorts X ont vendu aux époux Y un bien immobilier, par l'entremise de la société Stéphane Blot immobilier (l'agent immobilier); alléguant avoir découvert, lors de la mise en oeuvre de travaux, l'état désastreux de la maison qui leur avait été dissimulé, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et l'agent immobilier en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ainsi que la banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle se trouve le CIC Nord-Ouest, en résolution des contrats de prêt ayant servi au financement de cette acquisition; la vente a été annulée pour cause de réticence dolosive des vendeurs et les contrats de prêt résolus.

1/ Pour condamner l'agent immobilier, {in solidum} avec les vendeurs, à verser à la banque la somme de 33.022, 80 euro correspondant aux intérêts conventionnels stipulés aux contrats de prêt résolus, outre l'indemnité contractuelle due en cas de remboursement anticipé, la cour d'appel se borne à énoncer que l'agent immobilier n'avait pas satisfait à son obligation d'information et de conseil, ce qui engageait sa responsabilité tant envers les vendeurs qu'envers les acquéreurs, de sorte qu'il devait être condamné envers ces derniers et envers la banque.

En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le manquement contractuel qu'elle relevait constituait une faute quasi délictuelle à l'égard de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1382 du Code civil.

2/ En condamnant l'agent immobilier, {in solidum} avec les consorts X, à verser aux acquéreurs la somme de 129.024,86 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, incluant le prix de vente qui s'élevait à 91.470 euro, alors que la restitution du prix à laquelle le vendeur se trouve tenu à la suite de l'annulation d'un contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge d'un tiers, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.

3/ En condamnant l'agent immobilier à garantir les vendeurs des condamnations prononcées contre eux, alors qu'un vendeur, auteur d'une réticence dolosive pour avoir tu l'état réel de l'immeuble vendu, ne saurait être intégralement garanti par un agent immobilier ayant failli à son devoir d'information et de conseil, des condamnations prononcées au bénéfice de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'art. 1147 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011 (N° de pourvoi: 10-17.691), cassation partielle, inédit