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Le 19 novembre 2011
Dès lors qu'un état négatif quant à la présence d'amiante, établi par un diagnostiqueur professionnel, a été annexé à l'acte de vente et que la mauvaise foi des vendeurs "profanes" qui ont rempli leur devoir d'information n'est pas établie, la clause d'exonération de garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente est applicable.
Dès lors qu'un état négatif quant à la présence d'amiante, établi par un diagnostiqueur professionnel, a été annexé à l'acte de vente et que la mauvaise foi des vendeurs "profanes" qui ont rempli leur devoir d'information n'est pas établie, la clause d'exonération de garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente est applicable.

La responsabilité d'un professionnel ayant établi un état négatif erroné n'est pas engagée alors que le diagnostic d'amiante a été effectué selon une mission conforme à l'arrêté du 22 août 2002 qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, et qu'il n'est pas démontré que la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel.

 


{{Motifs de la décision:}}

 


1/ {Mais attendu qu'ayant constaté qu'avait été annexé à l'acte de vente un état établi par un professionnel et relevé que la mauvaise foi de Mme Y...et de M. X..., vendeurs profanes qui avaient rempli leur devoir d'information, n'était pas établie, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que la clause d'exonération de garantie des vices cachés était applicable, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;}

2/ {Attendu qu'ayant relevé que la mention du rapport d'expertise selon laquelle la société Hexagone avait reconnu sa responsabilité n'était étayée par aucun document précis et qu'une proposition effectuée dans le cadre d'une solution amiable ne peut valoir reconnaissance de responsabilité, constaté que la société Hexagone avait réalisé son diagnostic avec une mission conforme à l'arrêté du 22 août 2002 qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, et qu'il n'était pas démontré que la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la force probante des documents qui lui étaient soumis et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constations rendaient inopérantes, pu en déduire que la responsabilité de cette société n'était pas démontrée ;}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 6 juill. 2011 (pourvoi nº 10-18.882 P+B, F), publié