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Le 19 octobre 2010
Le notaire avait adressé plusieurs lettres à la société Axa pour obtenir des renseignements complémentaires sur la valeur des bons de capitalisation et en réclamer le paiement
Michel d'X étant décédé le 6 mars 2001, sa veuve, Mme Muriel Y, qui n'avait pas procédé à la déclaration de succession avant l'expiration, le 6 septembre 2001, du délai légal de six mois, a, le 12 novembre 2001, contacté M. Z, avocat à Marseille, qui, en réponse à une demande de renseignements adressée, le 11 décembre 2001, à Mme d'X par l'administration fiscale lui rappelant sa carence, a communiqué, le 17 janvier 2002, à cette administration les renseignements dont il disposait sur la consistance de la succession et a demandé, par lettres des 16 et 23 janvier 2002, à la société Axa, gestionnaire des bons de capitalisation anonymes souscrits par le défunt, des informations sur ces titres, laquelle société, par lettre du 6 février 2002, a fait état d'une opposition faite par le {de cujus}, en 1999, à la suite d'un vol commis au domicile familial ; qu'après avoir saisi M. A, notaire, pour l'établissement d'un acte de notoriété, M. Z a demandé, en mai 2002, à un confrère de déposer une requête auprès du président du tribunal de grande instance de Nanterre en vue d'obtenir l'autorisation de délivrance des duplicata des bons de capitalisation, démarche qui a abouti à une ordonnance en date du 13 juin 2002; entre-temps, le 10 juin 2002, à la suite d'un désaccord survenu entre eux, Mme d'X a déchargé M. Z de la défense de ses intérêts, a choisi un autre avocat et, par l'intermédiaire de ce dernier, a, le 21 août 2002, chargé M. A, notaire, des opérations de liquidation de la succession; celui-ci, par plusieurs lettres successives adressées entre le 24 septembre 2002 et janvier 2003 à la société Axa, a demandé à celle-ci de lui fournir tous renseignements utiles sur le nombre et la valeur des bons de capitalisation et d'en effectuer le versement, ce que cette société a finalement fait, en mars 2003, en lui remettant, à cette date, 17 chèques représentant la valeur des titres; après que Mme d'X eut obtenu, le 27 mai 2003, du juge des tutelles une ordonnance d'autorisation d'accepter la succession aux noms de ses enfants mineurs, M. A a déposé, le 31 juillet 2003, la déclaration de succession auprès de l'administration fiscale, laquelle avait auparavant, le 3 septembre 2002, mis en demeure Mme d'X de déposer la déclaration de succession; compte tenu du dépôt tardif de cette déclaration, l'administration fiscale a notifié à Mme d'X des intérêts de retard à concurrence de 80.269 EUR et une majoration des droits de 40% à concurrence de 211.828 EUR, ramenés à un total de 186.543 EUR par suite d'un dégrèvement partiel; Mme d'X, agissant pour elle-même et comme administratrice légale de ses deux enfants mineurs, a assigné M. Z, avocat, et M. A, notaire, en paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme réclamée par les services fiscaux; M. A a appelé dans la cause la société Axa France vie.

L'arrêt de cour d'appel attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme d'X de son action contre M. Z et rejeté les demandes formées contre la société Axa, mais, l'ayant réformé pour le surplus, a condamné M. A à payer la somme de 4.000 EUR à Mme d'X et celle de 12.000 EUR à chacun de ses deux enfants pour avoir omis de mentionner dans la déclaration de succession l'abattement applicable sur la valeur vénale réelle de l'immeuble dépendant de la succession.

La Cour de cassation répond:

1/ C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui avaient été soumis que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que Mme d'X eût détenu des liquidités suffisantes pour s'acquitter du paiement total ou partiel des droits, ce dont il résultait, à la suite de la recherche prétendument omise, que M. Z, en dépit de ses diligences relevées par l'arrêt, n'avait pu utilement déposer la déclaration de succession avant d'être dessaisi par Mme d'X antérieurement à la mise en demeure vainement notifiée à celle-ci par l'administration fiscale et ayant abouti à l'application d'une majoration des droits de 40%, de sorte que les juges du fond ont pu décider que M. Z n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat;

2/ Ayant, à bon droit, retenu que seulement requis, après le délai légal, par l'avocat de Mme d'X de délivrer un acte de notoriété, le notaire, dont l'intervention était alors ainsi circonscrite, n'était pas tenu envers Mme d'X à une obligation de conseil sur la nécessité de déposer au plus tôt une déclaration de succession, la cour d'appel, qui, indépendamment du motif surabondant relatif à l'assistance d'un autre avocat dont Mme d'X bénéficiait, a constaté que, aussitôt saisi des opérations de succession, M. A, dont il n'était pas prouvé qu'il avait été informé de la mise en demeure envoyée par l'administration fiscale à Mme d'X, avait insisté sur l'urgence de déposer la déclaration, tout en effectuant plusieurs démarches auprès de la société Axa pour obtenir les informations complémentaires nécessaires à ce dépôt, a légalement justifié sa décision d'écarter toute faute imputée sur ces points au notaire.

3/ M. A, notaire, n'ayant pas, dans ses conclusions devant la cour d'appel, imputé à Mme d'X la faute de n'avoir pas effectué, dans les formes, une déclaration rectificative auprès de l'administration fiscale, le grief, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.

4/ En omettant de répondre au moyen fondé sur la faute imputée à M. A pour n'avoir pas fait figurer dans la déclaration de succession qu'il avait établie le bon de capitalisation d'une valeur de 85.184,00 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

5/ Pour écarter la responsabilité de la société Axa France vie, l'arrêt retient que, si le temps mis par cette société à répondre aux courriers a contribué à retarder la déclaration de succession, il appartenait à Mme d'X de faire une déclaration provisoire et de verser un acompte, et que la responsabilité de ladite société n'est qu'indirecte. ;

En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le notaire avait adressé plusieurs lettres à la société Axa pour obtenir des renseignements complémentaires sur la valeur des bons de capitalisation et en réclamer le paiement, et après avoir exonéré le notaire de toute responsabilité dans le retard apporté au dépôt de la déclaration de succession, après qu'il en fut chargé, en raison des difficultés qu'il avait rencontrées pour obtenir les informations nécessaires pour ce faire et compte tenu de l'absence de disponibilités pour le paiement des droits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

L'arrêt de la Cour d'appel est cassé sur ces deux derniers points.


Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010 (N° de pourvoi: 09-14.446), cassation partielle, non publié