Le mandataire, une société de recouvrement, qui requiert l'inscription d'une hypothèque pour le compte d'un de ses clients est responsable du préjudice causé à celui-ci si l'inscription vient à être déclarée inefficace en raison d'une irrégularité, notamment en cas d'absence de l'une des énonciations prescrites par la loi, ou d'une impossibilité légale de procéder à l'inscription hypothécaire.
En l'espèce, le mandataire a sollicité l'inscription d'une hypothèque définitive, alors qu'il ne disposait que de certificats de non paiement de chèques. Or, l'inscription d'une hypothèque définitive requiert un titre exécutoire, point de droit élémentaire que devrait connaître toute société spécialisée dans le recouvrement. Il convenait plutôt de solliciter, d'abord, une hypothèque provisoire, puis d'obtenir un titre exécutoire pour inscrire une hypothèque définitive. La faute contractuelle du mandataire est donc indéniable, et appréciée avec d'autant plus de sévérité qu'il était rémunéré.
L'huissier, engagé par le mandataire pour le conseiller, a également commis une faute en ne préconisant pas non plus de passer d'abord par une hypothèque provisoire.
La perte de chance du client d'obtenir le recouvrement de sa créance doit être évaluée à 90 %, car le bien, qui était libre de toute hypothèque, a été depuis vendu pour l'exact montant de la créance (100.000 EUR). Le mandataire est donc condamné à payer à son client la somme de 90.000 EUR, et sera relevé et garanti, pour la moitié de cette somme, par l'huissier ayant contribué pour moitié au préjudice.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 12 janvier 2021, RG n° 18/04404