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Le 07 juin 2014
Les loyers n'étaient donc dus que jusqu'au 11 août 2009, le retard dans la remise des clés étant imputable au seul bailleur.
M. G C, le propriétaire, soutient que les locataires ont quitté les lieux le 12 oct. 2009, date de la remise effective des clés. Ils auraient pu, affirme-t-il, adresser les clés par envoi recommandé avec accusé de réception.
Aux termes de l'art. 15 de la loi du 6 juill. 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Ce congé peut être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée. Le contrat de bail prend donc fin à l'issue du délai de trois mois prévu par la loi, le locataire étant d'ailleurs déchu de tout titre d'occupation des locaux loués au-delà de cette date. Le locataire a donc l'obligation de régler le loyer jusqu'à la fin du délai de préavis et de restituer les clés à cette date.
Il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier, et donc au locataire qui se prétend libéré de l'obligation de restituer les clés d'en apporter la preuve (art. 1315 alinéa 2 du Code civil) mais il appartient également au propriétaire de ne pas empêcher ou contrarier cette remise dès lors que les locataires en ont manifesté l'intention.
Il ressort des pièces de la procédure que les locataires ont, dans leur congé du 4 mai, reçu le 11, indiqué qu'ils remettraient les clés le 11 juillet (soit avant la fin du préavis, le délai prenant fin le 11 août) et demandé que l'état des lieux ait lieu le 31 juill. Il apparaît également que le bailleur a, par plusieurs courriers, repoussé la date de l'état des lieux en raison notamment de ses vacances. Les locataires qui avaient, par courrier du 11 août, confirmé leur départ ont remis les clés le 12 oct., date à laquelle a été effectué par huissier l'état des lieux.
Les loyers n'étaient donc dus que jusqu'au 11 août 2009, le retard dans la remise des clés étant imputable au seul bailleur.
M. G C, le propriétaire, soutient que les locataires ont quitté les lieux le 12 oct. 2009, date de la remise effective des clés. Ils auraient pu, affirme-t-il, adresser les clés par envoi recommandé avec accusé de réception.
Aux termes de l'art. 15 de la loi du 6 juill. 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Ce congé peut être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée. Le contrat de bail prend donc fin à l'issue du délai de trois mois prévu par la loi, le locataire étant d'ailleurs déchu de tout titre d'occupation des locaux loués au-delà de cette date. Le locataire a donc l'obligation de régler le loyer jusqu'à la fin du délai de préavis et de restituer les clés à cette date.
Il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier, et donc au locataire qui se prétend libéré de l'obligation de restituer les clés d'en apporter la preuve (art. 1315 alinéa 2 du Code civil) mais il appartient également au propriétaire de ne pas empêcher ou contrarier cette remise dès lors que les locataires en ont manifesté l'intention.
Il ressort des pièces de la procédure que les locataires ont, dans leur congé du 4 mai, reçu le 11, indiqué qu'ils remettraient les clés le 11 juillet (soit avant la fin du préavis, le délai prenant fin le 11 août) et demandé que l'état des lieux ait lieu le 31 juill. Il apparaît également que le bailleur a, par plusieurs courriers, repoussé la date de l'état des lieux en raison notamment de ses vacances. Les locataires qui avaient, par courrier du 11 août, confirmé leur départ ont remis les clés le 12 oct., date à laquelle a été effectué par huissier l'état des lieux.
Les loyers n'étaient donc dus que jusqu'au 11 août 2009, le retard dans la remise des clés étant imputable au seul bailleur.
Référence:
Référence:
- C.A. de Versailles, 1re ch., 4 mars 2014, RG n° 12/08267