Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 juillet 2009
La commune avait un avantage personnel à connaître les conclusions techniques des experts et ne justifiait, dans ces conditions, d'aucune rupture d'égalité devant les charges publiques
À la suite d'un accident mortel du travail survenu sur le chantier d'un parc de stationnement dont la commune d'Angers était maître d'ouvrage, le procureur de la République de cette ville a, le 19 octobre 2000, notifié à l'employeur de la victime une interdiction de poursuivre les travaux et a requis l'ouverture d'une information judiciaire; l'autorisation de reprendre les travaux a été notifiée par le juge d'instruction le 19 octobre 2001; la commune a alors demandé la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à la réparation du préjudice anormal et spécial que lui avait causé le retard de livraison de l'ouvrage à la suite de l'interruption du chantier ordonnée par une décision de justice.

La commune a fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation.

Son pourvoi est rejeté.

Ayant souverainement constaté que l'interruption judiciaire des travaux dont ni la régularité, ni la nécessité ne sont remises en cause, avait pour objectif de préserver la conservation d'indices permettant de s'assurer, d'abord, des conditions de sécurité générale qu'offrait le chantier avant et après l'accident, ensuite des causes techniques de la rupture de la dalle alvéolaire dont l'effondrement avait provoqué la mort d'un ouvrier et que les avantages attendus de l'intervention judiciaire étaient donc de déterminer si ce décès pouvait résulter d'une faute active de l'un quelconque des constructeurs, concepteurs voire même financeurs du projet, question à laquelle il ne pouvait être passé outre sans s'exposer délibérément au risque d'un nouvel accident, la cour d'appel, qui en a déduit que la commune avait un avantage personnel à connaître les conclusions techniques des experts et ne justifiait, dans ces conditions, d'aucune rupture d'égalité devant les charges publiques, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 17 juin 2009 (pourvoi n° 08-14.657), rejet