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Le 12 juin 2012
M. X avait construit une maison comportant deux fenêtres dans un mur édifié en limite de son fonds et de celui de la SCI de la Chapellerie
Ayant constaté que M. X avait construit une maison comportant deux fenêtres dans un mur édifié en limite de son fonds et de celui de la SCI de la Chapellerie et retenu que son fonds ne bénéficiant pas d'une servitude de vue sur le fonds de celle-ci, ces deux fenêtres constituaient des vues irrégulières que la SCI devait être autorisée à supprimer, la cour d'appel, qui a relevé que celle-ci avait subi une perte financière occasionnée par le retard pris dans l'exécution des travaux qu'elle envisageait de faire, lesquels avaient du être interrompus jusqu'à l'issue du procès, a légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 30 mai 2012 (N° de pourvoi: 11-18.383), rejet, inédit