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Le 31 mai 2016

L'exploitant du camping ne peut à la fois se prévaloir d'un droit de rétention et prétendre à une indemnité d'occupation pour la durée de la rétention.

La société Parc naturel de week-end (PNWE), exploitante d'un terrain de camping, a donné un emplacement en location à M. X, pour une durée d'un an renouvelable ; celui-ci y a installé une caravane ; après plusieurs renouvellements, la société PNWE lui a notifié son intention de mettre un terme au contrat à son échéance du 28 février 2009 ; M. X l'a, le 29 avril 2010, assignée en dommages et intérêts pour rupture abusive et rétention abusive de sa caravane ; la société PNWE a sollicité reconventionnellement un arriéré de redevances et le paiement d'indemnités d'occupation à compter du 1er mars 2009. 

Ayant, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que M. X ne caractérisait pas l'existence d'un préjudice consécutif à la dénonciation du contrat et qu'il avait, hormis le stationnement automobile, continué à jouir de sa caravane et du camping, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ce seul motif que sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat devait être rejetée.

Mais au visa de l'art. 455 du Code de procédure civile :

Pour condamner M. X au paiement d'une somme de 3 500 EUR à titre d'indemnités d'occupation du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011, l'arrêt d'appel retient que celui-ci n'a pas libéré l'emplacement et a continué à jouir de sa caravane et des services du camping

En statuant ainsi, après avoir énoncé que la société PNWE ne pouvait à la fois se prévaloir d'un droit de rétention et solliciter une indemnité d'occupation et relevé que M. X avait manifesté sa volonté de libérer l'emplacement par assignation du 29 avril 2010 et qu'il y avait lieu de lui octroyer des dommages-intérêts pour rétention abusive de sa caravane, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 17 mars 2016, N° de pourvoi: 14-20.371, cassation partielle, inédit

Texte intégral de l'arrêt