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Le 09 juin 2014
Une partie des constructions autorisées par le permis attaqué est destinée à être vendue et "la gestion du sol sera celle d'une copropriété horizontale"
Nous revenons sur l'arrêt récent du Conseil d'État cité en référence et que nous avons déjà relaté.

Résumé :

Une partie des constructions autorisées par le permis attaqué est destinée à être vendue et "la gestion du sol sera celle d'une copropriété horizontale". Un tel régime comporte une division en parties affectées à l'usage de tous et en parties affectées à l'usage exclusif des copropriétaires, chacun d'eux disposant d'un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant. Le projet entrait ainsi dans les prévisions de l'art. R. 421-7-1 du Code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, des art. R. 315-6 et R. 315-7 du même code. Les différentes pièces relatives à la constitution d'une association syndicale, prévues par l'art. R. 315-6 du Code de l'urbanisme, n'ont pas été produites par le pétitionnaire, alors que des équipements communs sont prévus, notamment pour la défense incendie, l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que la desserte routière et que la demande, portant sur plus de cinq bâtiments, ne comporte pas l'engagement ou la convention prévus par l'art. R. 315-7 du code précité. Par suite, l'arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées des art. R. 421-7-1 et R. 315-6 du même code de l'urbanisme.
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Ainsi dans un ensemble immobilier comportant plus de cinq bâtiments que les promoteurs ont décidé de placer dans le domaine de la copropriété des immeubles bâtis de la loi de 1965, mais qui relève aussi de la législation sur les lotissements, il y aura un double statut pour la gestion :
- celui de la copropriété,
- celui de l'association syndicale.

Inutile d'ajouter que cela posera quelques questions pratiques aux administrateurs et plus certainement une paralysie de l'administration.

Pa ailleurs, il est intéressant de noter que la Haute juridiction administrative constate que, dans le cadre choisi de la copropriété qualifiée d'horizontale, les copropriétaires n'ont qu'un droit de jouissance privatif exclusif sur leur maison individuelle. Il s'en déduit que c'est le syndicat des copropriétaires qui est propriétaire des maisons ...

Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 9 et 10 réunies, 9 avril 2014, req. N° 338.363, publié aux tables du Rec. Lebon, Commune de Saint-Martin-le-Vinoux