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Le 07 mai 2010
La cour d’appel a retenu à juste titre que la décision du conseil d’administration prise à l’encontre de Mme Y ne constituait nullement une exclusion disciplinaire
Mme Y a fait grief à l’arrêt attaqué (Cour d('appel de Poitiers, 9 avril 2009), d’avoir dit que la décision de non renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne (l’association) à compter du 1er janvier 2006, d’où résultait l’interdiction d’utiliser la marque “Gîtes de France”, avait été prise conformément aux dispositions statutaires, alors, selon elle et notamment que toute mesure défavorable, quelle que soit la qualification qui lui est donnée, prise par une association à l’égard de l’un de ses membres, motivée par le manquement de celui ci aux règles et devoirs qui s’imposent à lui, constitue une sanction disciplinaire, qui ne peut être légalement décidée qu’après le respect de la procédure disciplinaire prévue par les statuts de l’association et, plus généralement, après le respect des droits de la défense, que pour un motif justifiant, aux termes des statuts de l’association, une telle mesure et que si cette sanction est en adéquation avec les faits commis par le membre de l’association.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Ayant constaté qu’en vertu de l’article 8 des statuts de l’association, l’adhésion était limitée à une année, que le renouvellement ne pouvait être tacite mais était subordonné à un accord tant de l’adhérent que de l’association et qu’en vertu de la liberté contractuelle, cette dernière pouvait le refuser au terme du contrat initial, la cour d’appel a retenu à juste titre que la décision du conseil d’administration prise à l’encontre de Mme Y ne constituait nullement une exclusion disciplinaire, prévue à l’article 7 des statuts, mais relevait de l’exercice de la liberté que s’était réservée l’association d’agréer le renouvellement d’adhésion sans avoir à justifier des motifs de son refus; qu'ayant ensuite relevé que l’association avait agi plusieurs mois avant la date d’échéance et ainsi permis à Mme Y de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambre d’hôtes, elle a, sans avoir à examiner les motifs de non renouvellement invoqués, en l’absence d’éléments autres que de simples allégations indiquant qu’ils seraient illicites ou discriminatoires, retenu à juste titre qu’aucun abus de droit ne pouvait être reproché à l’association; qu’elle en a déduit, appliquant sans les dénaturer les dispositions du contrat et la délibération du conseil d’administration du 27 juillet 2005, que le non renouvellement de l’adhésion de Mme Y avait pris effet à compter du 1er janvier 2006 et comportait, à partir de cette date, l’interdiction d’utiliser la marque “Gîtes de France”, cette utilisation étant liée à la qualité de membre de l’association.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 454 du 6 mai 2010 (pourvoi n° 09-66.969 PB), rejet