Partager cette actualité
Le 19 août 2015
La demande de retrait de M. Nicolas M, motivée par son état de santé le mettant dans l'impossibilité de contribuer par son travail à l'objet même du GAEC, repose sur un juste motif
Il ressort des statuts du GAEC Sainte Anne que son objet est l'exploitation de biens agricoles, et que sa "réalisation ... ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun par les associés, dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial'.
Que l'art. 21 des statuts, relatif au retrait d'un associé, prévoit que "tout associé peut, pour un motif grave et légitime, se retirer du groupement avec l'accord de son co-associé ou l'accord unanime des autres associés" et que "à défaut d'accord, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal pour justes motifs".
Tout en concluant aux termes du dispositif de leurs écritures à la réformation du jugement et au débouté de M. Nicolas M de l'intégralité de ses demandes, les appelants soutiennent dans leurs conclusions ne jamais s'être opposés à la demande de retrait de M. Nicolas M et que ce qui les oppose, c'est le montant des droits de ce dernier et les modalités de paiement.
Cependant, force est de constater, ainsi que le fait remarquer l'intimé (Nicolas M), que MM. R ont lors de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC Sainte Anne le 18 déc. 2012 voté contre la première résolution soumise à la délibération des associés pour autoriser la sortie de M. Nicolas M qui ne travaille plus sur l'exploitation.
L'intimé justifie avoir été reconnu invalide à 100% par la MSA à effet au 1er juill. 2011.
Il s'ensuit que la demande de retrait de M. Nicolas M, motivée par son état de santé le mettant dans l'impossibilité de contribuer par son travail à l'objet même du GAEC ainsi qu'il vient d'être rappelé, repose sur un juste motif comme l'a dit le tribunal; il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le retrait de M. Nicolas M à compter du 30 sept. 2011.
Il ressort des statuts du GAEC Sainte Anne que son objet est l'exploitation de biens agricoles, et que sa "réalisation ... ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun par les associés, dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial'.
Que l'art. 21 des statuts, relatif au retrait d'un associé, prévoit que "tout associé peut, pour un motif grave et légitime, se retirer du groupement avec l'accord de son co-associé ou l'accord unanime des autres associés" et que "à défaut d'accord, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal pour justes motifs".
Tout en concluant aux termes du dispositif de leurs écritures à la réformation du jugement et au débouté de M. Nicolas M de l'intégralité de ses demandes, les appelants soutiennent dans leurs conclusions ne jamais s'être opposés à la demande de retrait de M. Nicolas M et que ce qui les oppose, c'est le montant des droits de ce dernier et les modalités de paiement.
Cependant, force est de constater, ainsi que le fait remarquer l'intimé (Nicolas M), que MM. R ont lors de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC Sainte Anne le 18 déc. 2012 voté contre la première résolution soumise à la délibération des associés pour autoriser la sortie de M. Nicolas M qui ne travaille plus sur l'exploitation.
L'intimé justifie avoir été reconnu invalide à 100% par la MSA à effet au 1er juill. 2011.
Il s'ensuit que la demande de retrait de M. Nicolas M, motivée par son état de santé le mettant dans l'impossibilité de contribuer par son travail à l'objet même du GAEC ainsi qu'il vient d'être rappelé, repose sur un juste motif comme l'a dit le tribunal; il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le retrait de M. Nicolas M à compter du 30 sept. 2011.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Dijon, Ch. civ. 2, 13 août 2015, RG N° 14/01349