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Le 30 novembre 2010
L'ouverture des droits à retraite à des âges différents en fonction du sexe de l'assuré constitue une discrimination
Une réglementation nationale qui permet à un employeur de licencier les salariés ayant acquis le droit à la pension de retraite, alors que ce droit est acquis pour les femmes à un âge inférieur de cinq années à l'âge auquel ledit droit est constitué pour les hommes, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe.

La loi générale relative à la sécurité sociale autrichienne prévoit que, lorsqu'ils ont atteint l'âge normal de la retraite, qui est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, les assurés ont droit à une pension de retraite. La convention collective applicable aux médecins et aux dentistes travaillant au sein des organismes de sécurité sociale établit un régime spécial de licenciement selon lequel les salariés ayant acquis dix ans ou plus d'ancienneté dans l'organisme qui les emploie peuvent être licenciés en raison de l'ouverture de leur droit à la retraite. Mme K. ayant atteint en 2007 l'âge de 60 ans, son employeur, se fondant sur la convention collective applicable, la licencie. Cependant, Mme K. souhaite continuer d'exercer son activité professionnelle, et elle conteste son licenciement, notamment en raison de la discrimination issue de la différence entre les hommes et les femmes à l'ouverture au droit à pension de retraite. Elle estime cette discrimination contraire à la directive 2006/54/CE, du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (J.O. L 39, p. 40). La question préjudicielle de cette discrimination est donc posée à la Cour de justice des communautés européennes.

La caisse d'assurance vieillesse soutient "{que la réglementation en cause au principal établit une différence de traitement indirectement fondée sur le sexe qui est justifiée au regard de l'objectif de promotion de l'emploi de personnes plus jeunes et n'est donc pas constitutive d'une discrimination illicite. Elle estime, en outre, qu'il convient d'éviter une situation dans laquelle les femmes peuvent cumuler leur salaire et leur pension légale, alors que les hommes n'ont pas cette possibilité une différence de traitement indirectement fondée sur le sexe qui est justifiée au regard de l'objectif de promotion de l'emploi de personnes plus jeunes et n'est donc pas constitutive d'une discrimination illicite}".

La Cour de justice ne suit pas l'employeur et dit pour droit:

{L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, afin de promouvoir l’accès à l’emploi de personnes plus jeunes, permet à un employeur de licencier les salariés ayant acquis le droit à la pension de retraite, alors que ce droit est acquis pour les femmes à un âge inférieur de cinq années à l’âge auquel ledit droit est constitué pour les hommes, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe interdite par cette directive.}

Voir l'arrêt complet sur [EUR-Lex->http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0356:F...
Référence: 
Référence: - CJUE, 2e ch., 18 nov. 2010, aff. C-356/09, Pensionsversicherungsanstalt c/ Mme K