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Le 27 avril 2009
Le titulaire d'une marque peut s'opposer à la revente de produits de prestige par des soldeurs
La Cour de cassation a saisi d'une question préjudicielle la Cour de cassation, la Cour de justice des communautés européenne sur le point de savoir si l'article 8, § 2, de la directive du 21 décembre 2008 doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs.

La CJCE a répondu par l'affirmative en énonçant que tel est le cas en particulier lorsque le soldeur a été approvisionné par un licencié en violation d'un contrat de licence et que cette violation porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent à ces produits une sensation de luxe.

La Cour, en sonséquence, décide que :

- l'article 8, § 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe;

- l'article 7, § 1, de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'EEE, doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, § 2, de cette directive;

- et que lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le licencié en violation d'une clause du contrat de licence doit néanmoins être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s'opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l'article 7, § 2, de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'EEE, que dans le cas où il est établi, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, qu'une telle revente porte une atteinte à la renommée de la marque.
Référence: 
Référence: - Cour de justice des communautés européennes (CJCE), 1re ch., 23 avr. 2009 (aff. C-59/08, Copad SA c/ Christian Dior couture SA)