Pour condamner le mari à verser une prestation compensatoire à sa femme, l'arrêt d'appel relève, parmi ses revenus et charges, qu'il est père de deux enfants pour lesquels il perçoit 129 euro d'allocations familiales ainsi que la prestation jeune enfant pour 184 euro. Or, ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, de sorte que la cour d'appel a violé les art. 270 et 271 du Code civil.
Pour condamner le mari à payer une somme à sa femme à titre de prestation compensatoire, il a été retenu que l'époux supporte, outre un loyer, les charges de la vie courante. Or, sans prendre en considération les sommes versées par le mari au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction des ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 270 et 271 du Code civil.
Pour condamner le mari à payer à sa femme la somme mensuelle de 100 euro au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, il a été retenu qu'en l'état des situations respectives des parties, le mari n'étant pas en situation d'impécuniosité, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit être maintenue en son principe. Or, il n'a pas été tenu compte des besoins de l'enfant. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'art. 371-2 du Code civil.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, pourvoi N° 16-20.653, cassation partielle, inédit