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Le 10 août 2011
La clause conventionnelle de variation de la soulte dans la donation-partage, permettant d'exclure la variabilité légale d'ordre public, doit être déclarée non écrite.
Les parents avaient consenti une donation-partage à leurs trois enfants avec réserve d'usufruit à leur profit et au profit du survivant d'eux.

Une clause de l'acte mentionnait que la soulte due par l'un des trois copartageants serait versée lors du règlement de la succession du dernier donateur et qu'elle subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminué de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles.

Un des copartageants a contesté la validité de cette clause.

La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du12 mai 2010, a reçu cette demande, et dit que la clause litigieuse de paiement de la soulte est réputée non non écrite en retenant que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte, tandis que la variabilité légale, posée à l'ancien article 833-1 du Code civil applicable à l'espèce, pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci.

La Cour de cassation rejette le pourvoi exercé et approuve cette décision en réaffirmant que la clause conventionnelle de variation de la soulte dans la donation-partage, permettant d'exclure la variabilité légale d'ordre public, doit être déclarée non écrite.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 6 juill. 2011 (pourvoi n° 10-21.134), rejet