La fondation Pierre D, qui est propriétaire à Plouescat de bâtiments, les a mis gratuitement à disposition de l'association de gestion du lycée professionnel rural privé "Pierre D..", lequel y a dispensé un enseignement jusqu'à la fermeture de cet établissement en juin 2009. Le conseil d'administration de cette fondation a alors approuvé le principe d'une mise à disposition gracieuse de ces locaux à la commune de Plouescat à l'effet d'y accueillir des associations à caractère éducatif ou de loisir, à charge pour la commune de s'acquitter de l'entretien, de la mise aux normes, des assurances et des diverses taxes. Un projet de bail emphytéotique a été établi pour une durée de trente ans et soumis à l'autorisation du préfet du Finistère. Cette autorisation a été délivrée par un arrêté du 27 novembre 2009. Par un jugement du 8 mars 2013, leTtribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande de M. C .tendant à l'annulation de cet arrêté.
M. C s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du du 30 juin 2015 qui a confirmé ce jugement.
En application des art. 954 et 1046 du Code civil, les héritiers, directs ou indirects, de l'auteur d'un legs ou d'une donation ont intérêt à en demander la révocation au juge judiciaire pour inexécution des charges dont il ou elle est grevé. De même, ces héritiers ont intérêt à demander l'annulation d'un acte administratif approuvant un contrat de bail emphytéotique permettant la constitution de droits réels immobiliers sur des biens donnés ou légués par le testateur à une fondation reconnue d'utilité publique, lorsque le legs ou la donation en cause est grevé de charges et encore susceptible, au moment de l'introduction de la demande, de faire l'objet d'une action en révocation pour inexécution, notamment au regard des règles de prescription applicables à une telle action.
- Conseil d'Etat, 8e et 3e chambres réunies, 29 mai 2017, req. N° 393448, publié aux tables du Recueil Lebon