Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 septembre 2012
Il n'était pas nécessaire d'ouvrir une discussion préalable à ce sujet avant la révocation.
Les modalités de révocation des dirigeants de la société par actions simplifiée (SAS) sont librement fixées par les statuts. Mais en pratique, comme dans d'autres formes de société, la révocation du dirigeant ne peut être prononcée dans des conditions vexatoires ou injurieuses, au risque pour la société d'engager sa responsabilité et d'être condamnée à verser des dommages et intérêts au dirigeant ainsi révoqué.

C'est sur ce fondement que le directeur général délégué d'une SAS a tenté de se faire indemniser ; il s'était plaint de ne pas avoir été convoqué à l'assemblée générale ayant prononcé sa révocation, ce qui d'après lui l'avait empêché de présenter sa défense.

Il a perdu son procès car, en fait, avant sa décision de révocation, il avait adressé un courriel au PDG par lequel il lui expliquait, non seulement ses divergences de vue, mais encore, en des termes clairs et précis qui ne souffraient d'aucune interprétation, sa volonté d'imposer son point de vue pour continuer à exercer ses fonctions.

Les juges en ont donc déduit qu'il avait spontanément exprimé ses points de désaccord et ses conditions de maintien à son poste. De telle façon qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une discussion préalable à ce sujet avant sa révocation.

Voici l'attendu de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de l'intéressé:

{Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait, préalablement à la décision de révocation, adressé un courriel au président-directeur général de la société GRS Valtech, par lequel il faisait part, non seulement des divergences de vue existant entre lui et ce dernier ainsi que des critiques qu'il formulait à l'encontre de la société, mais encore, en des termes clairs et précis, qui ne souffrent aucune interprétation, de sa volonté d'imposer à la société son point de vue, pour continuer à exercer ses fonctions ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. X... avait exprimé spontanément ses points de désaccord et, par une démarche personnelle, exprimé des conditions à la continuation de ses fonctions, la cour d'appel a exactement retenu que la société et ses organes n'avaient pas l'obligation d'ouvrir une discussion préalable à la décision de révocation face aux critiques et alternatives formulées ; que le moyen n'est pas fondé ;}
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 10 juill. 2012 (pourvoi n° 11-19.563), rejet, inédit