Par acte sous signature privée du 20 juin 2012, M. Robert L. a consenti à l'EARL du Martelet un bail à ferme portant sur une propriété viticole constituée des parcelle cadastrées commune de Davaye, section B n° 215, 216, 217, 1354 et 1355, et commune de Vergisson, section A n° 109, 231, 276 et section B n°592, 593, 719, 726, 727, 728, 729, 731, 732 et 1165, soit une superficie totale de 2 ha 95 a 62 ca.
Le bail a pris effet le 1er septembre 2010 pour une durée de neuf années, moyennant un fermage annuel de 10 hl de vin d'appellation Pouilly-Fuissé par hectare.
Suite au décès du bailleur, M. Damien M. a acquis, par acte notarié du 25 janvier 2017, l'une des parcelle louées à l'EARL du Martelet, cadastrée commune de Vergisson, section A n°109 d'une surface de 70a 47ca.
Par acte d'huissier du 2 mars 2017, M. M. a fait signifier à l'EARL du Martelet un congé pour reprise portant sur la parcelle A 109, la reprise devant s'effectuer pour mise à disposition de l'EARL de la Denante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2017, l'EARL du Martelet a fait citer M. M. devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en contestation du congé.
Les parties ne s'étant pas conciliées à l'audience du 8 septembre 2017, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
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Comme indiqué plus haut, deux congés ont été successivement délivrés pour reprise portant sur une parcelle en nature de vignes, et mise à disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.
La nullité du premier congé délivré par le bailleur est prononcée dans la mesure où le preneur évincé devait, dans la perspective de vérifier la condition d'exploitation directe du fonds, pouvoir apprécier la distance séparant l'adresse du repreneur de celle du bien repris, ce qu'il ne pouvait faire utilement en présence de simples supputations sur le maintien du domicile actuel.
Le second congé est validé dès lors que le preneur était forclos dans sa contestation. Rien n'interdit à un bailleur ayant délivré un premier congé faisant l'objet d'une contestation d'en délivrer un second.
La demande d'indemnité d'occupation n’est pas nouvelle à hauteur d’appel, car elle constitue un accessoire de la demande de résiliation du bail. Il y a lieu de condamner le preneur au versement d'une indemnité d'occupation équivalant au fermage normalement qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail.
- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 6 mai 2021, RG n° 19/00022