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Le 14 juillet 2008
La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que rien n'interdit à une SAFER d'exercer son droit de préemption pour permettre à un exploitant en place d'accéder à la propriété, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 143-2 du Code rural.
La SAFER du Centre ayant été avisée par le notaire que les époux X envisageaient de vendre deux parcelles à la société civile immobilière Lalonde (la société), a préempté le 23 décembre 2003 puis a rétrocédé ces parcelles le 2 juin 2004 aux époux Y, preneurs en place qui ne remplissaient pas eux-mêmes les conditions requises pour bénéficier du droit de préemption, étant déjà propriétaires de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation ; que la société a alors assigné la SAFER en annulation des décisions de préemption et de rétrocession.

Pour accueillir la demande de la société, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'objectif de maintien d'un agriculteur suppose que la vente envisagée soit de nature à remettre en cause la situation de l'exploitant en place, que les intéressés sont titulaires d'un bail sur les parcelles en cause, qu'il n'existe aucun risque réel de reprise des terres par l'un quelconque des associés de la société, aucun d'entre eux n'exerçant la profession d'agriculteur et ne remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une telle reprise, que les preneurs sont assurés de leur maintien en place et que l'objectif déclaré par la SAFER est donc purement fictif, étant observé que ce n'est pas l'accession à la propriété des exploitants agricoles qui, au terme de l'article L. 143-2 du Code rural, doit être recherché mais seulement leur maintien sur l'exploitation ;

La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que rien n'interdit à une SAFER d'exercer son droit de préemption pour permettre à un exploitant en place d'accéder à la propriété, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 143-2 du Code rural.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 15 mai 2008 (pourvoi n° 07-13784), cassation