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Le 19 décembre 2014
Le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage
Le 24 janv. 2009, au cours d'une tempête, des arbres et des branches provenant du fonds de Mme X se sont abattus sur la propriété de la SCI Courbet; celle-ci a assigné Mme X en réparation des dommages causés à son fonds.

Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer certaines sommes à la SCI Courbet, à mettre les plantations en conformité avec les dispositions de l'art. 671 du Code civil et à couper les branches surplombant son fonds, alors, selon elle et en particulier que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'un risque, même certain, ne constitue pas un trouble avéré ; qu'en se fondant sur l'existence d'un "risque important pour la sécurité des biens et des personnes" pour retenir l'existence d'un trouble anormal et appliquer la théorie des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel a violé, par fausse application ce principe, ensemble l'article 544 d Code civil et que le trouble doit, pour engendrer la responsabilité de son auteur, être "anormal".

Mais ayant relevé qu'un procès-verbal dressé le 3 févr. 2006 par un huissier de justice établissait la présence, sur le fonds de Mme X, de grands pins maritimes penchant dangereusement vers la propriété de la SCI, que par réclamation amiable du 19 août 2005 et sommation du 16 mars 2006, celle-ci avait sollicité la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments et que, selon un constat établi le 26 févr. 2009, tous ces pins avaient été jetés à terre par la tempête du 23 janv. 2009, endommageant les bâtiments de la SCI, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage, a pu retenir que la tempête, à l'origine directe et matérielle de la chute des arbres, ne présentait pas les caractères de la force majeure.

Le pourvoi de Mme X est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2014, N° de pourvoi: 12-26.361, rejet, sera publié