Compétence territoriale du notaire
Les notaires, qui ne sont pas assujettis à des règles de compétence, ont vocation à recevoir tout acte, émanant de parties françaises comme étrangères, qu’elles soient domiciliées en France ou à l'étranger dès lors que le droit français s’applique au divorce, sans préjudice des effets que les règles de droit international privé applicables aux parties, à raison de leur nationalité par exemple, pourraient entraîner dans un autre État, en termes de reconnaissance du divorce et de ses conséquences en particulier.
Contrôle exercé par le notaire
Si le notaire n’a pas à contrôler le contenu ou l’équilibre de la convention, il doit, avant de pouvoir effectuer le dépôt de la convention au rang de ses minutes, vérifier la régularité de celle-ci au regard des dispositions légales ou règlementaires. Pour autant, s’il est porté manifestement atteinte à l’ordre public, le notaire, en sa qualité d'officier public, pourra alerter les avocats sur la difficulté.
. contrôle du respect du délai de réflexion (C. civ., art. 229-1) ;
. contrôle des exigences formelles (C. civ., 229-1 et 229-3).
Le cas échéant, le notaire vérifie que la convention comporte la mention selon laquelle l’information prévue à l’art. 229-2, 1° du Code civil n’a pas été donnée en l’absence de discernement de l’enfant (art. 1144-2 du code de procédure civile - CPC).
. Le notaire n’a pas à apprécier le discernement de l’enfant au moment de la délivrance de l’information par les parents, mais il doit s’assurer de l’effectivité de l’information, matérialisée par le formulaire daté et signé par le mineur qui n’a pas demandé à être entendu.
Dépôt de la convention au rang des minutes
Le notaire a un délai maximal de quinze jours pour procéder au contrôle de la convention et de ses annexes et déposer l’acte au rang de ses minutes (CPC, art. 1146, al. 2). Ce délai ne constituant pas un délai de rétractation, le notaire peut procéder à ce contrôle et au dépôt dès réception des documents. Le notaire doit délivrer une attestation de dépôt à chacun des époux.
La force obligatoire de la convention s'impose aux parties dès la signature. En conséquence, il est interdit à un seul des époux de "faire blocage" et de bénéficier de ce fait d’une faculté de rétractation non prévue par la loi. Les deux époux peuvent néanmoins, d’un commun accord, renoncer au divorce et révoquer la convention jusqu’au dépôt de celle-ci au rang des minutes du notaire en application de l’art. 1193 du Code civil. Le notaire sera informé de la renonciation au divorce par tous moyens, aucune condition de forme n’étant imposée. La convention peut aussi être modifiée entre la signature et le dépôt d’un commun accord entre les époux (C. civ., art. 1193). Dans ce cas, une nouvelle convention devra être rédigée et les avocats devront veiller à informer le notaire de ce changement afin que celui-ci ne procède pas au dépôt. Le délai de réflexion de quinze jours courra à nouveau entre la rédaction du projet et la signature de celui-ci par les parties en présence de leurs avocats.
- Circulaire n° JUSC1638274C, 26 janvier 2017, CIV/02/17