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Le 06 juin 2006
L'intéressée, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français après un mois suivant la notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire. Le préfet pouvait dès lors décider sa reconduite à la frontière. À la date de l'arrêté de reconduite, l'intéressée ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. La circonstance que la communauté de vie aurait été rompue à son initiative en raison des violences subies de la part de son mari n'est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour. Compte tenu notamment de ce que l'intéressée, en France depuis moins de quinze mois à la date du refus, était en instance de divorce, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation en opposant un tel refus. Si l'intéressée vit avec sa mère et son frère, tous deux de nationalité française, et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où vit notamment son père. Eu égard à l'ensemble des circonstances, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée, et en conséquence des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Référence: - Conseil d'Etat, 24 mai 2006, req. n° 275.087