Le 1er novembre 2013, la Sarl Waldor a cédé à la société W06 Sas, son fonds artisanal et de commerce de création, fabrication, transformation, négoce de bijouterie, situé [...], établissement secondaire.
Le fonds cédé comprend l'enseigne, la clientèle et l'achalandage, le droit au bail, le matériel et les divers objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds. L'acte mentionne que le cessionnaire, la société W 06 Sas s'engage à poursuivre le contrat de travail de trois des cinq salariés attachés au fonds pendant que le cédant, la Sarl Waldor s'engage à faire son affaire personnelle de la poursuite de l'exécution de deux des contrats de travail, dont celui de Madame N.. La liquidation judiciaire de la Sarl Waldor est intervenue le 2 juillet 2015.
En première instance le mandataire judiciaire, défaillant en cause d'appel concluait que le contrat de travail de Mme N. avait été transféré à la société W06 suite à la cession dufonds de commerce s'étant accompagnée d'un transfert d'une partie du personnel le 1er novembre 2013
L'article L 1224-1 du code du travail dispose :
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Les dispositions de ce texte sont d'ordre public. Elles s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Il incombe à la société W06 et non à la salariée de démontrer qu'elle a acquis une unité autonome qui n'employait pas Mme N., ce qu'elle ne fait pas alors que la Sarl Waldor a cessé toute activité après la cession, que le lieu de travail de la salariée n'a pas changé.
L'acte de cession en date du 1er novembre 2013 n'a pu déroger aux dispositions sus visées de l'article L1224-1 du code du travail qui sont d'ordre public.
La rupture du contrat de travail sans qu'ait été engagée de procédure de licenciement s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi et à la charge du nouvel employeur.
En conséquence, infirmant la décision déférée, la cour condamne la Sas W06 à payer à Mme N. :
* 1.042,20 € bruts au titre de la rémunération du mois de septembre 2015 au 10 mai 2016,
* 1.000 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 230 € nets au titre de 1'indemnité de préavis,
* 57 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
* 115 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La salariée ne justifie pas d'un plus ample préjudice ouvrant droit à réparation.
Il est ordonné à la société employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e et 5e chambres réunies, 12 novembre 2020, RG n° 18/08345