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Le 29 avril 2008

Le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une résiliation d'un commun accord entre les parties qu'en l'absence de tout litige entre elles sur la rupture. Un salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement. Pour débouter les trois salariées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts de la cour d'appel retiennent que les trois salariées ont manifesté leur intention de rompre le contrat de travail sans démissionner, qu'un accord est intervenu avec l'employeur et que "dans ce contexte de rupture d'un commun accord indépendante de tout litige, le licenciement faisant référence à l'accord des parties n'est que la mise en oeuvre d'un accord préexistant". Cependant, dit la Cour de cassation, le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une résiliation d'un commun accord entre les parties qu'en l'absence de tout litige entre elles sur la rupture et qu'un salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement. En statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait un litige entre l'employeur et chacune des salariées, lesquelles ne pouvaient par avance accepter un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 du Code civil.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 6 février 2008 (pourvoi n° 06-40.507 et autres), cassation