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Le 30 juin 2005

Le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail. La question relève des juges du fond Un salarié est engagé par contrat à durée déterminée par une association sportive. L’association sportive ayant été dissoute et mise en liquidation amiable, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la formation de référé du conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat. L’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes lui fait droit partiellement. La cour d’appel, statuant en matière de référé provision, estime que la rupture est imputable à l’employeur. La Cour de cassation, au visa de l’article R. 516-31 du Code du travail, censure la décision de la cour d'appel; elle considère que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail. Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 11 mai 2005 (pourvoi n° 03-45.228), cassationFAQ de l'Office notarial de Baillargues Entrepreneurs, posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général (droit commercial, droit des sociétés, immobilier, droit du travail), il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.