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Le 19 avril 2007
Il résulte de larticle L. 122-45 du Code du travail (rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations) quaucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à légard du salarié est nul. Ayant constaté quun armateur ninvoquait comme cause de rupture que lâge de lofficier qui, au moment de la rupture, ne bénéficiait pas dune retraite à "taux plein", une cour dappel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul. Par ailleurs, il résulte du troisième alinéa de larticle L. 122-14-13, dans sa rédaction alors en vigueur, que la mise à la retraite dun salarié, dès lors quil ne peut bénéficier dune pension de retraite à "taux plein", même sil a atteint lâge de la retraite fixé par les dispositions conventionnelles, constitue un licenciement. Justifie légalement sa décision une cour dappel qui, pour définir la notion de "taux plein" de la pension de retraite dun officier de marine, se réfère à larticle R. 13 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Larticle L. 122-14-13 cité, introduit dans le Code du travail par la loi du 30 juillet 1987, dit que "si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par lemployeur constitue un licenciement". Une telle rupture est donc soumise au régime du licenciement tant en ce qui concerne la procédure de licenciement que les règles de fond: le préavis, lindemnité légale ou conventionnelle de licenciement et lexigence d'une cause réelle et sérieuse.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 21 décembre 2006 (Pourvoi n° 05-12.816), rejet