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Le 06 octobre 2018

Suivant acte notarié du 29 mai 2015, la société civile immobilière "Les terrasses de Figuerolles" a notamment vendu à M. P et Mme C épouse P, deux appartements dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).

Le 16 juin 2016, la société "Les terrasses de Figuerolles" a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de La Ciotat pour la somme principale de 48.500 euro. Cette saisie a été dénoncée aux époux P le 20 juin 2016.

Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2016, les époux P ont saisi le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure de la saisie-attribution par acte du 16 juin 2016 et d'en voir ordonner mainlevée aux frais de la société "Les terrasses de Figuerolles", et de la voir condamner au paiement des sommes de 6.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, et 3.500 euro sur le fondement de l'art. 700 CPC.

Il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution prise par le vendeur d'un immeuble à construire en vue du recouvrement des sommes dues par l'acheteur, sa créance n'étant pas certaine, liquide et exigible. D'une part, l'acheteur pouvait légitiment refuser la réception de l'ouvrage, les désordres l'affectant rendent l'ouvrage impropre à sa destination et d'autre part, le vendeur n'a pas appliqué les modalités contractuelles de la constatation de l'achèvement de l'ouvrage et de l'entrée en possession prévues au contrat de vente, qui sont régis par des dispositions légales d'ordre public. La saisie-attribution diligentée par le vendeur de l'immeuble alors que celle-ci n'était pas en mesure de prouver le caractère exigible du solde de sa créance - dernier appel de fonds de 5% du prix - et qu'elle a toujours refusé de produire le certificat d'achèvement de l'appartement vendu en VEFA, présente incontestablement un caractère abusif.

La mesure d'exécution a occasionné un préjudice tant matériel, dû au blocage de toutes les disponibilités de l'acquéreur et aux difficultés engendrées par cette situation, que moral, à l'acquéreurs de bonne foi, qui était en possession d'un chèque de banque représentant le dernier appel de fonds.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 16, 13 septembre 2018, RG N° 16/07559