Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 septembre 2015

Questionnée sur le point de savoir s’il serait envisageable « de promouvoir » la vente aux enchères d’immeubles saisis « par renvoi au notaire », la garde des Sceaux, ministre de la Justice, a répondu par la négative : « Aux termes de l’ article L. 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution , les biens, qui font l’objet de la procédure de saisie immobilière, sont vendus, soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Conformément aux art. R. 322-15 et suivants du même code, il revient au juge de statuer dans le jugement d’orientation sur les modalités de la vente. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge doit vérifier qu’elle pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’intervention des notaires découle du droit commun et est organisée par les art. L. 322-4 et R. 322-24. Aux termes de l’art. L. 322-5, l’adjudication judiciaire s’opère à l’audience du juge de l’exécution. Les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l’audience, par ministère d’avocat, conformément à l’art. R. 322-49. Le juge statue sur-le-champ et, le cas échéant, reprend immédiatement les enchères, ce qui évite d’allonger la durée de la procédure, sachant qu’une surenchère est ensuite possible dans un délai de dix jours. Le titre de vente est délivré par le greffe conformément à l’art. R. 322-62. La procédure de saisie immobilière confère ainsi un rôle central au juge de l’exécution afin de garantir, à ses différents stades, un débat contradictoire équilibré et impartial entre les parties.

Il n’est donc pas envisagé de modifier ce dispositif et ce alors que le recours à un notaire, ou à tout officier ministériel habilité par son statut à procéder à des enchères publiques, pourrait aussi être source de contentieux en cas de contestation portant sur l’officier désigné, et pourrait allonger la durée des procédures en cas de contestation sur la validité des enchères ».
 

Référence: 

Source :
- J.O. A.N. Rép. min. Q 18 août 2015, p. 6400
Date de l'article: 21 septembre