Guy est décédé le 14 Janvier 1993 laissant à sa survivance son épouse Marguerite et pour héritiers ses deux fils Alain et Didier.
Exposant être fondé à se prévaloir envers la succession de son père d'une créance de salaire différé en raison de son activité non rémunérée au service de son auteur exploitant agricole, Alain a, fait assigner sa mère et son frère devant le TGI d'Auch afin de voir juger qu'il est réputé légalement bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé pour la période du 21 avril 1969 au 21 septembre 1976 avec une interruption d'une année d'avril 1971 à mars 1972 pour son service militaire et pour voir fixer sa créance de salaire différé à la somme de 83 975 euro, somme à réévaluer définitivement au jour du partage à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal a débouté Alain de ses demandes considérant qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère gratuit de son activité aux côtés de son père et l'a condamné à verser à son frère Didier une indemnité de procédure de 1 000 euro.
Alain a interjeté appel de ce jugement
Le descendant, qui a participé directement et effectivement en qualité d'aide familial à l'exploitation de son père, est en droit de se prévaloir d'une créance de salaire différée s'il rapporte la preuve qu'il ne reçut aucune rémunération à ce titre de ce dernier en vertu d'un contrat de travail et qu'il ne fut pas associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation agricole de son auteur.
Ayant perçu une rémunération de la part de son père ou de ses parents plus généralement durant la période de sa majorité, sa demande de paiement de créance de salaire différé doit être rejetée.
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 6 juillet 2016 , N° RG 14/01220