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Le 18 octobre 2021

 

L'article L 312-33 du Code de la consommation indique que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, cependant cette déchéance est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination.

Il s'évince des dispositions de l'article L 312-33 du code précité dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation des dispositions de l'article L 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil.

En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dés lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du Code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du Code civil.

Le premier juge a donc prononcé à tort la nullité de la stipulation d'intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 septembre 2021, RG n° 19/00410