Les locataires, depuis le 7 juin 2012, d’une maison, ont assigné leur propriétaire, après avoir donné congé le 3 juin 2014 puis libéré les lieux le 17 octobre 2014, en restitution du dépôt de garantie.
Le juge de proximité de Bourges accueille partiellement leur demande et fait application au contrat de location de la loi du 6 juillet 1989, telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014 (loi ALUR), qui dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Le propriétaire bailleur forme alors un pourvoi. Pour lui la juridiction de proximité a violé l’art. 14 de la loi ALUR, selon lequel les contrats de location en cours à la date de son entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que la majoration prévue par l’art. 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 s’applique à la demande de restitution formée après l’entrée en vigueur de cette dernière loi. Ayant constaté que le bailleur était tenu de restituer le dépôt de garantie au plus tard le 17 décembre 2014, le juge de proximité en a déduit, à bon droit, qu’il était redevable à compter de cette date du solde du dépôt de garantie majoré.
- Cass. Civ. 3e, 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.552, rejet, FS-P+B