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Le 27 juillet 2015
Une cession d'entreprise ne peut plus être annulée en cas de défaut d'information des salariés
Saisi le 22 mai 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des art. 20 et 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS), le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de la loi imposant d'informer chaque salarié en cas de cession d'une participation majoritaire dans une société de moins de 250 salariés. En revanche, ils ont censuré celles prévoyant l'annulation de la cession d'entreprise en l'absence d'information d'un ou de plusieurs salariés.

Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé qu'en imposant au cédant d'une participation majoritaire dans une société de moins de 250 salariés d'informer chaque salarié de sa volonté de céder pour permettre aux salariés de présenter une offre d'achat, le législateur a entendu encourager, de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d'activité. Les Sages ont écarté le grief tiré sur ce point de l'atteinte à la liberté d'entreprendre en estimant que, compte tenu de l'encadrement établi par le législateur, l'obligation d'informer mise à la charge du cédant n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que le législateur avait prévu que peut être annulée une cession intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information, que cette action en nullité peut être exercée par un seul salarié, même s'il a été informé du projet de cession, et qu'à défaut de publication de la cession cette action en nullité ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de cette cession.

Le Conseil constitutionnel a aussi constaté que la loi ne détermine pas les critères en vertu desquels le juge peut prononcer cette annulation et que l'obligation d'information a uniquement pour objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise sans que celle-ci s'impose au cédant. La décision en déduit qu'au regard de l'objet de l'obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d'une nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire, l'action en nullité prévue par les dispositions contestées (C. com., art. L. 23-10-1, al. 4 et 5 et art. L. 23-10-7, al. 3 et 4) porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre et sont déclarées contraires à la Constitution.
Référence: 
Référence: - Cons. const., 17 juill. 2015, déc. n° 2015-476 QPC ; Journal Officiel 19 juill. 2015