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Le 29 décembre 2012
L'accumulation des déchets végétaux dans le chéneau a, en obstruant et gênant l'écoulement des eaux pluviales, provoqué des infiltrations à l'intérieur de la maison des requérants. Le chéneau a même subi une déformation.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Un rapport d'expertise amiable a été établi le 5 mars 2010 à l'initiative de la compagnie CFDP, assureur de Géraldine S et Hervé C; cette expertise a été réalisée de manière contradictoire, en présence d'un expert d'assurances représentant l'autre partie.
La souche, encore en place, permet de déterminer que le tronc de l'arbre se trouvait à 1,30 m du pied du mur séparant les propriétés'; que des photographies prises le 4 sept. 2009 montrent que les branches de l'arbre surplombaient la propriété S-C, et que le feuillage se trouvait en contact avec le toit de leur immeuble.
L'accumulation des déchets végétaux dans le chéneau a, en obstruant et gênant l'écoulement des eaux pluviales, provoqué des infiltrations à l'intérieur de la maison des requérants. Le chéneau a même subi une déformation.
Ces inconvénients excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Bien que le trouble ait cessé depuis trois ans, la responsabilité du propriétaire voisin est engagée.
Ce dernier est condamné au paiement de la somme de 4.492 euro en réparation du préjudice subi.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Un rapport d'expertise amiable a été établi le 5 mars 2010 à l'initiative de la compagnie CFDP, assureur de Géraldine S et Hervé C; cette expertise a été réalisée de manière contradictoire, en présence d'un expert d'assurances représentant l'autre partie.
La souche, encore en place, permet de déterminer que le tronc de l'arbre se trouvait à 1,30 m du pied du mur séparant les propriétés'; que des photographies prises le 4 sept. 2009 montrent que les branches de l'arbre surplombaient la propriété S-C, et que le feuillage se trouvait en contact avec le toit de leur immeuble.
L'accumulation des déchets végétaux dans le chéneau a, en obstruant et gênant l'écoulement des eaux pluviales, provoqué des infiltrations à l'intérieur de la maison des requérants. Le chéneau a même subi une déformation.
Ces inconvénients excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Bien que le trouble ait cessé depuis trois ans, la responsabilité du propriétaire voisin est engagée.
Ce dernier est condamné au paiement de la somme de 4.492 euro en réparation du préjudice subi.
Référence:
Référence:
- C.A. de Besançon, Ch. civ. 1, sect. A, 21 nov. 2012 (Numéro de rôle : 10/03006)