Un député attire l'attention du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le fait que pour les contrats de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) signés dans le cadre d'un dispositif d'investissement locatif de type "Scellier", certaines administrations refusent d'intégrer dans la base de réduction d'impôts les travaux supplémentaires réalisés postérieurement à la signature, dont le seul but est d'améliorer le logement en vue de sa locationpour le rendre conforme aux critères de décence prévus à l'art. R 111-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
Le ministre rappelle tout d'abord que les réductions d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement immobilier locatif, codifiées sous les articles 199 septvicies du Code général des impôts (CGI - dispositif "Scellier") et 199 novovicies du même code (dispositifs "Duflot" et "Pinel"), s'appliquent aux immeubles à usage de logement entendus au sens des art. R 111-1-1 à R 111-17 du CCH (immeubles qui satisfont aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions - § 1 à 10 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20 pour le dispositif "Scellier" auxquels renvoie le § 1 du BOI-IR-RICI-360-10-30 pour les dispositifs "Duflot" et "Pinel").
Il précise ensuite que ces réductions d'impôt, calculées sur le prix de revient du logement, sont imputées pour la première fois sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur de l'avantage fiscal est intervenu, soit l'année d'achèvement du logement s'agissant d'un logement acquis en état futur d'achèvement ou d'un local acquis inachevé.
Par conséquent, les travaux qui concourent à rendre un immeuble à usage de logement (art. R 111-1-1 à R 111-17 du CCH) et, notamment ceux permettant de répondre aux dispositions de l'art. R. 111-3 précité, sont nécessairement réalisés avant l'achèvement du logement et entrent ainsi dans la base des réductions d'impôt.
Le ministre rappelle enfin que la base de ces réductions d'impôt est constituée du prix de revient qui s'entend :
- du prix d'acquisition du bien, majoré des frais afférents à l'acquisition tels que les honoraires du notaire, les commissions versées aux intermédiaires, etc., dans le cas de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement ;
- du prix d'acquisition et des frais de la vente, majorés des travaux d'achèvement de la construction, y compris les travaux d'aménagement intérieur que le contribuable réalise ou fait réaliser dès lors qu'ils ont pour objet de rendre habitable un logement neuf et qu'ils peuvent être regardés comme indissociables de l'opération de construction, dans le cas de l'acquisition d'un local inachevé.
Ces précisions figurent aux § 220 à 240 du BOI-IR-RICI-230-30-10 pour le dispositif "Scellier", auxquels renvoie le § 170 du BOI-IR-RICI-360-30-10 pour les dispositifs "Duflot" et "Pinel".
- Rép. min. ; J.O. A.N., 5 juillet 2016, Q. 85536, P. 6289.