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Le 09 janvier 2013
Le droit de retrait d’un associé d’une SCP est strictement personnel. Par conséquent, il ne peut être exercé par un créancier aux lieu et place de l’associé débiteur.
L’action oblique résulte de l'art. 1166 du Code civil; elle permet aux créanciers d’exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Le créancier d’un couple d’associés d’une société civile professionnelle (SCP) sollicite leur retrait pour saisir le montant du remboursement de leurs parts sociales.

Pour ce faire, le créancier fait valoir que l’action oblique lui permet de récupérer son dû et incidemment que le droit de retrait d’une société civile n’est pas personnel puisqu’il ne se fonde pas sur l’existence de liens d’ordre moral ou familial.

Les juges du fond rejettent la demande réfutent la demande: Le droit de retrait d’un associé d’une SCP est strictement personnel. Par conséquent, il ne peut être exercé par un créancier aux lieu et place de l’associé débiteur.

{Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement retenu que le droit de retrait prévu par les statuts de la société G, de même que par l'article 1869 du code civil, est strictement personnel, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait être exercé par l'administration des douanes aux lieu et place de M. et Mme D;}

La Cour de cassation confirme (Ch. com. 4 déc. 2012, pourvoi n° 11-14.592, rejet, publié).